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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)


Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques.
L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.
Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module.