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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)


I. ― L'agence régionale de santé transmet quotidiennement l'ensemble des informations reçues dans les conditions décrites à l'article 5 à l'institut de veille sanitaire.
II. ― Parallèlement, chaque agence régionale de santé constitue des fichiers anonymisés comportant l'ensemble des informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, à l'exception :
― du nom de la commune de résidence ;
― du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
― de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé à la date de passage aux urgences.
Ces fichiers anonymisés relatifs aux passages des patients en structure des urgences, d'une part, pendant le mois et, d'autre part, au cours du ou des mois précédents de l'année civile en cours sont transmis tous les mois à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois civil considéré.