I. ― L'agence régionale de santé transmet quotidiennement l'ensemble des informations reçues dans les conditions décrites à l'article 5 à l'institut de veille sanitaire.
II. ― Parallèlement, chaque agence régionale de santé constitue des fichiers anonymisés comportant l'ensemble des informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, à l'exception :
― du nom de la commune de résidence ;
― du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
― de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé à la date de passage aux urgences.
Ces fichiers anonymisés relatifs aux passages des patients en structure des urgences, d'une part, pendant le mois et, d'autre part, au cours du ou des mois précédents de l'année civile en cours sont transmis tous les mois à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois civil considéré.