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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)


I. ― La structure des urgences transmet sous un format électronique, au minimum tous les jours avant 4 heures du matin, heure locale, les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3 à l'agence régionale de santé dont dépend le siège de l'établissement.
II. ― Pour chaque structure des urgences, ces informations sont relatives aux passages enregistrés entre 0 et 24 heures au cours de la journée précédant l'envoi (J ― 1), sept jours sur sept. Chaque fichier contient également les informations des six jours précédents (de J ― 2 à J ― 6).
III. ― En cas situation sanitaire exceptionnelle ou de volonté de mettre en place un suivi de tension dans l'organisation des soins, l'agence régionale de santé demande à la structure des urgences de transmettre les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, de manière infraquotidienne, selon la fréquence nécessaire.