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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)


Les informations produites concernent la prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.