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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

La liste des diplômes spécifiques à la médecine transfusionnelle visée à l'article R. 1222-24 comprend le diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle délivré par l'université Pierre et Marie Curie-Paris-VI, le diplôme universitaire de transfusion sanguine délivré par la faculté de médecine de Marseille ― université de la Méditerranée Aix-Marseille-II et le diplôme universitaire de transfusion sanguine délivré par l'université Paris-Est Créteil.

Toutefois, d'autres enseignements ou formations peuvent être inscrits sur la présente liste. Ces enseignements ou formations comprennent au moins les thèmes suivants :

-aspects réglementaires de la transfusion sanguine applicables aux établissements de santé ;

-les produits sanguins labiles, indications et contre-indications ;

-organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles ;

-les différentes thérapeutiques transfusionnelles et les risques transfusionnels ;

-organisation du suivi des receveurs et de l'hémovigilance ;

-immunomodulation par transfusion et thérapie cellulaire ;

-développements récents et perspectives en médecine transfusionnelle ;

-gestion des relations entre l'Etablissement français du sang et les établissements de santé.