Article L532-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L532-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.