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Article L532-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L532-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.