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Article L213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.