Articles

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Dans le cas où il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article 13-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le président du collège saisit l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, dans les trois jours de sa saisine, accomplit ou achève les opérations électorales par un ou des votes secrets. Son choix ne peut se porter que sur les magistrats remplissant les conditions pour être désignés comme membres du collège.

Les listes des magistrats titulaires et de leurs suppléants élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation sont transmises par le premier président de ladite cour au garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces listes sont publiées au Journal officiel.