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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Les listes des magistrats élus par le collège, ainsi qu'une annexe indiquant la composition des différentes listes de candidats, le nombre de membres du collège ayant pris part à chaque scrutin, le nombre total de suffrages exprimés et le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats, sont transmises par le président du collège au garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces listes et l'annexe sont publiées au Journal officiel.