Sont nuls les bulletins qui portent le nom de personnes n'appartenant à aucune des listes déclarées recevables, ainsi que les bulletins sur lesquels figure un nombre de noms supérieur au nombre de postes à pourvoir de membre titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire ou qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 24-1, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.