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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Les candidatures aux fonctions de membre de la commission d'avancement sont présentées par listes comprenant à peine d'irrecevabilité un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir de membres titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire pour un niveau hiérarchique donné et qui sont adressées au président du collège quatorze jours avant la date de la première réunion.

Ces listes dé candidature sont accompagnées de déclarations de candidatures conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article 8-1 du présent décret.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux candidatures aux fonctions de membre de la commission de discipline du parquet.

Le bureau du collège statue sur la recevabilité des listes de candidats. Il adresse à chaque membre du collège un exemplaire de chacune des listes déclarées recevables sept jours au moins avant la date de la première réunion.