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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Les magistrats visés à l'article 35 (4°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 60 (2°) du même texte, à l'exception, pour cette dernière disposition, des magistrats hors hiérarchie, ainsi que leurs suppléants, sont élus au scrutin de liste selon les modalités définies aux articles suivants.