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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le collège des magistrats se réunit dans les dix derniers jours du mois de septembre de l'année de sa désignation. En l'absence de membre suppléant pour achever le mandat du titulaire, le collège se réunit dans le mois qui suit l'ouverture de cette vacance.

La décision du président du collège fixant la date de la réunion de celui-ci est publiée au Journal officiel vingt et un jours au moins avant cette date.