Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Vingt et un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les autorités chargées de dresser une liste font procéder à son affichage soit dans les juridictions du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, soit au ministère de la justice.

La liste concernant les magistrats placés en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 est tenue à la disposition des intéressés au siège des représentations diplomatiques françaises ou, lorsqu'il en existe, au siège des missions d'aide et de coopération.