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Article 24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Les résultats du scrutin sont proclamés par le bureau qui en dresse procès-verbal.

Les bulletins déclarés nuls pour quelque cause que ce soit sont annexés au procès-verbal.