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Article 24-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 24-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Chaque liste de magistrats proposée au garde des sceaux comprend un nombre de noms issus de chaque liste de candidats, égal au nombre total de voix recueilli par chacune des listes en présence divisé par le quotient électoral.
Lorsque l'application du quotient électoral ne permet pas de parvenir à un nombre de noms de magistrats proposés au garde des sceaux triple du nombre de postes à pourvoir, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l'article 16.