Article 24-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 24-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le bureau détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste. Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de noms triple du nombre de postes à pouvoir.