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Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Les suffrages des membres du collège sont exprimés au moyen de bulletins et d'enveloppes mis à leur disposition par le bureau, à l'exclusion de tout autre moyen.

Les membres du collège votent pour une liste entière, sans adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation.

Le président du collège ne participe pas au scrutin.