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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le collège des magistrats se réunit dans les dix derniers jours du mois de septembre de l'année de sa désignation. En cas de vacance d'un poste pour lequel il est appelé à faire des propositions, il se réunit dans le mois qui suit l'ouverture de cette vacance.
La décision du président du collège fixant la date de la réunion de celui-ci est publiée au Journal officiel vingt et un jours au moins avant cette date.