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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Dans les quarante-huit heures, le bureau transmet le procès-verbal de ses opérations et ses annexes au président du collège et informe les magistrats intéressés de leur désignation.

Une copie du procès-verbal est, selon le cas, affichée dans un local ouvert aux seuls magistrats ou tenue à la disposition de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 5.