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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste.

Le bureau de vote détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires du collège à élire.