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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Dès l'ouverture du scrutin, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée adressent leurs bulletins de vote aux chefs de la cour d'appel qui ont dressé la liste électorale sur laquelle ils figurent.

Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article adressent leurs bulletins de vote au directeur des services judiciaires.