Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du scrutin, les listes de candidats conformes aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et du présent décret sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.