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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Des listes distinctes de candidats sont établies pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel ainsi que pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.

Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom et prénoms des candidats. Elle peut comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les fonctions exercées par les candidats, ainsi que leur juridiction ou service d'affectation doivent être précisés.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature faite par écrit et signée par chaque candidat. Cette déclaration est individuelle et précise les nom et prénoms du magistrat, les fonctions exercées ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.

Ces listes sont adressées avant le dixième jour précédant l'ouverture du scrutin aux autorités mentionnées à l'article 4 qui en accusent réception.