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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Dans chaque ressort et chaque catégorie visés à l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, peuvent, seuls, être candidats aux fonctions de membres du collège les magistrats inscrits sur la liste afférente à ce ressort ou à cette catégorie.