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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Cinq mois au plus tard avant l'expiration du mandat des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice fixe par arrêté la date d'ouverture du scrutin en vue de la désignation du collège.

L'ouverture du scrutin doit intervenir dans les deux mois suivant la date de publication de cet arrêté.