Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes :
― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, délivré conformément à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.