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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Dans le cas où il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article 13-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le président du collège saisit l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, dans les trois jours de sa saisine, établit ou complète les listes. Son choix ne peut porter que sur les magistrats remplissant les conditions pour être désignés comme membres du collège. Les propositions de l'assemblée générale de la Cour de cassation sont transmises par le premier président de ladite cour au garde des sceaux, ministre de la justice.