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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le collège se prononce à la majorité absolue de ses membres. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour de scrutin sur les mêmes candidatures ; la majorité relative suffit.
Le président ne participe pas au scrutin.
Les votes sont exprimés au moyen de bulletins du modèle annexé au présent décret et conformément aux prescriptions figurant sur ledit modèle.
Les résultats sont proclamés par le bureau qui en dresse procès-verbal.
En cas d'égalité dé suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.
Les bulletins déclarés nuls, pour quelque cause que ce soit, sont annexés au procès-verbal.