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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

La vacance d'un siège s'ouvre par décès, admission à la retraite, démission adressée au président du collège ou survenance de l'une des causes mentionnées au dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.