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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Sont seules valables pour le second tour de scrutin les candidatures publiées en vue du premier tour et qui ont recueilli un nombre de voix au moins égal au dixième du nombre des magistrats inscrits. Toutefois, dans le cas où le nombre des candidats remplissant cette condition est inférieur à quatre par siège à pourvoir, ce nombre est complété, à due concurrence, en faisant appel aux autres candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du second tour de scrutin, les candidatures sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.