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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Si les conditions prévues à l'article 15 ne sont pas remplies, en ce qui concerne un ou plusieurs membres du collège, ou un ou plusieurs suppléants, il est procédé à un second tour de scrutin.
Les membres du collège et les suppléants sont alors désignés à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages exprimés, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 dudit article.
En cas d'égalité des suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.