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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Dans chaque ressort ou catégorie, sont désignés au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des magistrats inscrits.
Sont désignés dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux, en premier lieu, les membres du collège et, en second lieu, les suppléants.