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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Dans chaque ressort et chaque catégorie visés à l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, peuvent, seuls, être candidats aux fonctions de membres du collège les magistrats inscrits sur la liste afférente à ce ressort ou à cette catégorie.
Les magistrats candidats adressent aux autorités chargées de l'établissement des listes, avant le dixième jour précédant l'ouverture du premier tour de scrutin, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Cette déclaration est individuelle et précise les nom et prénoms du magistrat, les fonctions exercées ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.
La déclaration doit mentionner le siège auquel la candidature se rapporte selon la distinction formulée aux a et b de l'alinéa 3 de l'article 13-3 de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958.
Les autorités chargées de l'établissement des listes accusent réception des candidatures.
Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du premier tour de scrutin, les candidatures conformes aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et du présent décret sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.