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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Il est attribué, dans chaque ressort ou catégorie :
Au titre des juridictions d'appel : un siège pour les dix premiers magistrats mentionnés au a de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt magistrats au-delà de dix ;
Au titre des tribunaux : un siège pour les quinze premiers magistrats mentionnés au b de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de quinze.