Il est attribué, dans chaque ressort ou catégorie :
Au titre des juridictions d'appel : un siège pour les dix premiers magistrats mentionnés au a de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt magistrats au-delà de dix ;
Au titre des tribunaux : un siège pour les quinze premiers magistrats mentionnés au b de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de quinze.