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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-257 du 7 avril 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le nombre des sièges attribués au sein du collège :

a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.