Articles

Article Annexe 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active)

Article Annexe 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active)

MODALITÉS DE SURVEILLANCE DE CERTAINES INSTALLATIONS DE COMPTAGE

En application du septième alinéa de l'article 25, les modalités de contrôle en service peuvent être adaptées pour les compteurs qui, installés dans une même station de comptage, assurent une double mesure de la puissance et de l'énergie électrique active transitant au point de livraison de l'énergie. Les conditions suivantes doivent également être satisfaites :

- les compteurs sont de types différents et ils sont produits par des fabricants différents ;

- les compteurs sont d'une classe de précision identique ou équivalente ;

- la station de comptage comprend les équipements nécessaires à la télérelève des puissances moyennes mesurées sur des intervalles de temps de dix minutes par chacun des deux compteurs.

L'intervalle de temps précité entre deux mesures pourra être inférieur à dix minutes. Dans ce cas, les dispositions ci-après sont à adapter à ce nouvel intervalle.

Le contrôle en service de ces compteurs consiste en l'analyse quotidienne, par le détenteur des compteurs, des informations télérelevées, afin de détecter les anomalies et les dérives éventuelles des compteurs. Cette analyse porte en particulier sur les écarts métrologiques e1 et e2 définis ci-après :

Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130808&numTexte=12&pageDebut=13532&pageFin=13542

Dans ces formules, Pi, P'i, Pn et i désignent les grandeurs suivantes :

Pi et P'i : valeurs moyennes des puissances mesurées sur des intervalles de temps de dix minutes par les installations de comptage ;

Pn : puissance nominale du point de comptage déterminée par le détenteur du compteur en fonction :

- soit de la puissance souscrite par le client fourni en énergie ou de la puissance représentative de la consommation attendue ;

- soit de la puissance nominale du transformateur d'énergie électrique sur lequel le client est raccordé.

i : coefficient propre à chaque intervalle de temps de dix minutes et tel que i = 1 lorsque 0,1 × Pn ≤ P'i ≤ 1,2 × Pn et 0,1 × Pn ≤ P'i ≤ 1,2 × Pn et i = 0 dans les cas contraires.

Pour s'assurer de la qualité métrologique de l'installation de comptage, le détenteur des compteurs met en place un système permettant notamment de suivre les écarts métrologiques e1 et e2. Il tient à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale tout élément lui permettant d'apprécier la qualité de ce suivi, notamment les enregistrements des courbes de charges sur une période d'un an ainsi que le suivi des écarts métrologiques associés.

Lorsque les qualités métrologiques d'un compteur paraissent altérées, le détenteur procède aux essais d'exactitude mentionnés en annexe 5 ou il en demande la réparation, sous un délai de deux semaines. C'est le cas notamment :

- lorsque e1 dépasse la valeur de 10 % ou e2 la valeur de 0,7 % ; ou

- lorsque, sur trois intervalles consécutifs de dix minutes, les puissances Pi sont supérieures à 0,01 × Pn, tandis que, sur ces trois mêmes intervalles, les puissances Pi sont soit nulles trois fois de suite, soit absentes du système de télérelève trois fois de suite.

Suite à la détection de ces anomalies, les compteurs étalonnés qui ne respectent pas les erreurs maximales tolérées définies aux articles 18 ou 32 selon le cas du présent arrêté sont envoyés en réparation. Les compteurs étalonnés respectant ces erreurs maximales tolérées peuvent être remis en service. Toutefois, en cas de survenance répétée des anomalies observées, ils doivent être réparés.

L'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc d'instruments peut bénéficier des dispositions de la présente annexe, sous réserve de respecter les obligations applicables au détenteur pour l'application de la présente annexe.

L'autorité locale en charge de la métrologie légale demande au détenteur de revenir aux modalités de contrôle en service prévues aux articles 20 à 24 du présent arrêté, lorsqu'elle estime que le système mis en place pour assurer la qualité métrologique de la station de comptage est insuffisant et notamment dans les cas suivants :

- lorsque le suivi des écarts métrologiques définis ci-dessus n'est pas correctement mis en œuvre ; ou

- lorsque le détenteur manque à son obligation de procéder aux essais d'exactitude mentionnés en annexe 5 sur un compteur défaillant, ou d'en demander la réparation, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de la présente annexe.