Lorsque, à la suite d'une fusion ou absorption d'organisme de sécurité sociale, l'agent de direction a conservé le bénéfice de sa classe antérieure d'inscription, il conserve ce bénéfice à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
― dans la classe L 1, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie A relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
― dans la classe L 2, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie B relevant de la classe D 1 ou dans un emploi relevant des classes D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures.