Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 2 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 2 ;
2° Les agents de direction occupant un emploi au sein d'un organisme national de sécurité sociale ou d'un établissement public habilité à recruter du personnel sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et qui, antérieurement à cette nomination ont été agréés dans un emploi de la classe D 1, D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures ;
3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines relevant de la classe D 1 ou D 2 au titre des dispositions antérieures ;
4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
8° Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
9° Le directeur de la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
10° Le directeur commun de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et de la Maison des artistes relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures.