L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, était agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve le bénéfice de la classe dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.