La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en trois classes.
Un emploi ne peut relever simultanément de plusieurs de ces classes.
1° La classe L 1 comprend :
a) Pour le régime général :
― les emplois de directeur d'organisme de catégorie A conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
― les emplois stratégiques correspondant à une mission nationale ou exercée pour le compte d'un organisme national, dont la liste est établie par le comité exécutif des directeurs placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle est révisable selon les mêmes modalités.
b) Pour le régime social des indépendants, les emplois stratégiques dont la liste est établie par le directeur de la caisse nationale, et révisable selon les mêmes modalités. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale qui peut s'y opposer dans un délai de vingt jours à compter de sa réception ;
2° La classe L 2 comprend :
a) Pour le régime général, les emplois de directeur d'organisme d'autres catégories conformément aux dispositions conventionnelles ;
b) Pour le régime social des indépendants, les emplois de directeur d'organisme autres que ceux visés dans la classe L 1 ;
c) Pour le régime des mines, les emplois de directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale dans les mines chargé d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ;
d) Pour les régimes spéciaux autres que le régime des mines, les emplois de directeur d'organisme ;
e) Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'emploi de directeur adjoint ;
3° La classe L 3 comprend, pour l'ensemble des régimes, les emplois d'agent de direction autres que ceux visés dans les classes L 1 et L 2.