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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)


Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
1° Les agents de direction relevant antérieurement des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 ou IF 2, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
2° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi des classes AD 1, AD 2 ou AD 3, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.