Les volumes affectés à la réserve nationale, telle que définie à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, mis à disposition de chaque bassin pour procéder aux attributions de quotas sont les suivants pour chaque campagne :
A. ― Les volumes de quotas libérés dans le bassin en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées), des articles D. 654-81 à D. 654-88 (sous-réalisations structurelles), des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 (cessations aidées), de l'alinéa VI de l'article 4 de l'arrêté relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers susvisé (solde TSST) et des articles D. 654-101 à 113 (prélèvements sur transferts de quotas...).
Un fonds spécifique pour les attributions aux producteurs de la catégorie définie à l'article 2-II-A du présent arrêté est créé dans chaque bassin. Cette enveloppe est calculée sur la base d'un volume de 40 000 litres multiplié par le nombre annuel de producteurs installés dans le bassin en production laitière, en moyenne au cours des deux années précédant la campagne.
B. - La hausse du quota national, telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé, est répartie entre les bassins en deux étapes successives :
- un volume de 60 ML issu de la hausse du quota national, réparti entre les bassins en fonction du nombre de producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 170 000 litres (dits " petits producteurs ") et ayant réalisé au moins 100 % de leur quota individuel (correction matière grasse incluse) lors de la campagne laitière 2012-2013. Ces quantités mises à disposition des bassins constituent un fonds dédié aux " petits producteurs ", strictement réservé à des attributions au profit de cette catégorie de producteurs. Le cas échéant, les volumes inutilisés par un bassin au profit de " petits producteurs " seront automatiquement réaffectés à la réserve nationale ;
- le volume correspondant au solde de la hausse du quota national, réparti en fonction d'un ratio calculé en rapportant le volume de quotas libérés dans le bassin pour la campagne, tel que défini sous A, au quota du bassin (somme des quotas des producteurs du bassin au 1er avril de la campagne précédente). La répartition de ce volume est effectuée de façon à réduire l'écart de ratio constaté d'un bassin à l'autre.
Ces volumes (y compris le fonds " jeunes agriculteurs " tel que défini au deuxième alinéa du point A du présent article) sont notifiés pour chaque campagne par le directeur général de FranceAgriMer aux préfets coordonnateurs de bassin. Le préfet coordonnateur peut décider de geler tout ou partie de ces volumes (hors fonds " petits producteurs ") si la situation des marchés le nécessite.