Le vérificateur tient à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
― les éléments visés à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2002 susvisé ;
― dans le cas de la vérification unitaire, l'identification des compteurs ;
― dans le cas de la vérification sur la base d'un contrôle statistique :
― l'identification des lots ;
― la moyenne et l'écart-type des erreurs pour un courant Iref pour les compteurs à branchement direct et pour un courant de 0,5 × Iref pour les compteurs alimentés par transformateur de courant ;
― le nombre de compteurs acceptés ou refusés en précisant pour ces derniers les refus métrologiques, les refus pour défaut rendant le mesurage impossible et les autres défauts.
Le vérificateur tient également à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale le registre et un double du constat de vérification mentionnés à l'article 24.
Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé avant le 31 mars de l'année suivante par le vérificateur à l'autorité locale en charge de la métrologie légale, dans des conditions précisées par cette dernière. L'état récapitulatif porte sur chaque compteur ou sur chaque lot de compteurs selon le mode de vérification adopté, unitaire ou statistique.
Toute anomalie observée ainsi que toute autre information utile sont transmises dans les meilleurs délais à l'autorité locale en charge de la métrologie légale. En particulier, les manquements des détenteurs ou, le cas échéant, des gestionnaires de parc à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.