En application de l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le détenteur d'un parc de compteurs suffisamment large peut réaliser lui-même le contrôle en service de ses compteurs. Il doit y avoir été préalablement autorisé par décision du ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues par le présent article.
La demande d'autorisation est à adresser au ministre chargé de l'industrie. Elle s'appuie sur la mise en place par le détenteur d'un système assurant, pour le parc dont il est responsable, une qualité équivalente à celle assurée par la vérification périodique.
Les exigences fixées par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent mutatis mutandis au détenteur pour le contrôle en service de son parc.
La décision d'autorisation précise les conditions particulières éventuelles selon lesquelles le détenteur est autorisé à réaliser le contrôle en service de son parc. La décision est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation du détenteur ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que le détenteur ne respecte pas ses obligations ou engagements.
La périodicité et les modalités du contrôle en service par le détenteur sont identiques à celles applicables en vérification périodique.
Les informations que le détenteur doit tenir à disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale et qu'il doit lui adresser sont identiques à celles prévues à l'article 27 du présent arrêté pour les vérificateurs.
Pour les configurations de compteurs décrites à l'annexe 8, le contrôle en service peut être limité aux modalités particulières de contrôle prévues à cette même annexe. Dans ce cas, les compteurs ne portent pas la marque de contrôle en service prévue à l'article 24 et la transmission des informations mentionnées à l'article 27 n'est pas requise. Le détenteur conserve à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale les informations figurant à l'annexe 8.
L'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc de compteurs peut bénéficier des dispositions du présent article, sous réserve qu'il soit en mesure d'assurer légalement toutes les obligations applicables au détenteur.