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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active)


Le contrôle en service est constitué :
― soit de la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé, réalisée à l'unité ou sur la base d'un contrôle statistique des lots, selon les dispositions de l'article 33 de ce même décret et des articles 20 à 24 du présent arrêté ;
― soit du contrôle des compteurs en service par leur détenteur, prévu à l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux articles 34 à 36 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et précisé à l'article 25 du présent arrêté.
Lorsque les conditions in situ et les moyens d'essai le permettent, les compteurs peuvent être contrôlés au lieu d'utilisation.