En cas de non-versement par le garant des sommes facturées dans le délai prévu à l'article 3 ou en cas de non-reconstitution par la société habilitée fournissant un service de télépéage de la garantie visée à l'article 2 dans le délai prévu à l'article 4, le prestataire commissionné notifie à la société habilitée fournissant un service de télépéage la résiliation de son contrat dès le lendemain de l'expiration de ces délais.
La résiliation prend effet le quinzième jour suivant la date de réception de la notification.