Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à l'agrément des personnels du prestataire en charge de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à l'agrément des personnels du prestataire en charge de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes)


L'administration des douanes peut suspendre l'agrément lorsque :
a) Une procédure de retrait de l'agrément est engagée ;
b) L'administration a connaissance de poursuites pénales concernant des infractions infamantes.
La suspension de l'agrément peut être renouvelée plusieurs fois.
La décision de suspension ou de son renouvellement fixe la durée pour laquelle elle est prise. Cette durée ne peut pas excéder quatre mois. La décision de suspension doit être motivée.
Elle est notifiée sans délai au prestataire commissionné et au titulaire de l'agrément.
Durant la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne peut pas exercer les missions nécessitant un agrément.
La suspension est interrompue soit par le retrait de l'agrément, soit par une décision de l'administration des douanes mettant fin à la suspension, soit lorsque la suspension est arrivée à son terme sans avoir été renouvelée.