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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ

I. - L'efficacité énergétique

V est l'efficacité énergétique de l'installation calculée sur une base annuelle et est définie comme suit :

V = Eth - Eélec/0,97 x Ep

formule dans laquelle :
1° Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation (1) ou la transformation des intrants. Pour le calcul de V, seule est comptabilisée l'énergie thermique qui alimente une activité consommatrice en chaleur créée en même temps que l'installation ou vient en substitution d'un moyen de production d'énergie thermique fossile (charbon, gaz, pétrole et leurs dérivés) ;

2° Eélec est l'énergie électrique produite nette, c'est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;

3° Ep est l'énergie primaire en PCI du biogaz en entrée de centrale.

A l'exception des phases de démarrage de l'installation, les besoins en énergie thermique nécessaires à la production du biogaz, tel que le chauffage des cuves de digestion pour une installation de méthanisation, sont obligatoirement satisfaits par l'énergie thermique dégagée de la valorisation du biogaz produit par cette même unité.

Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d'achat.

(1) Consommations dédiées à l'alimentation des besoins en énergie thermique utiles à la production du biogaz et de l'électricité.

II. - La proportion d'effluent d'élevage

Ef est la proportion d'effluents d'élevage (en tonnage des intrants) de l'approvisionnement de l'installation calculée sur une base annuelle. Les effluents d'élevage sont l'ensemble des déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes.

Les modalités de contrôle du calcul de Ef sont précisées dans le contrat d'achat.

III. - Calcul du tarif d'achat

Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée.

1° A l'exception des installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable à Eélec est égal à T, défini ci-dessous, auquel peuvent s'ajouter les primes Pe et Pr dont les définitions sont données respectivement en IV et V de cette annexe.

VALEUR
de Pmax

VALEUR
de T [c€/kWh]

Pmax ≤ 150 kW

13,37

Pmax = 300 kW

12,67

Pmax = 500 kW

12,18

Pmax = 1 000 kW

11,68

Pmax ≥ 2 000 kW

11,19

Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.

2° Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable à Eélec est égal à TISDND auquel peut s'ajouter la prime Pe dont la définition est donnée en IV de cette annexe. TISDND est défini de la manière suivante :

VALEUR
de Pmax

VALEUR
de TISND [c€/kWh]

Pmax ≤ 150 kW

9,745

Pmax ≥ 2 MW

8,121

Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.

IV. - La prime à l'efficacité énergétique

Pe est la prime à l'efficacité énergétique et est définie de la façon suivante :

VALEUR
de V

VALEUR
de Pe [c€/kWh]

V ≤ 35 %

0

V ≥ 70 %

4

Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.

V. - La prime pour le traitement d'effluents d'élevage

Pr est la prime pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur maximale applicable à une installation est notée Prmax et est définie de la façon suivante :

VALEUR DE Pmax

VALEUR DE Prmax

[c €/ kWh]


Pmax ≤ 300 kW

2,6

Pmax = 500 kW

2,1

Pmax ≥ 1 000 kW

0
.
Les valeurs intermédiaires de Prmax sont déterminées par interpolation linéaire.
La valeur de Pr applicable à une installation est définie de la façon suivante :

VALEUR DE Ef

VALEUR DE Pr

[c €/ kWh]


≤ 20 %

0

≥ 60 %

Prmax

Les valeurs intermédiaires de Pr sont déterminées par interpolation linéaire.

VI. - Pièces justificatives

L'exploitant tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat de l'installation.

L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation permettant, le cas échéant, de justifier les valeurs de V et de Ef pour l'année écoulée.

VII. - Dispositions diverses

Si l'une des pièces mentionnées en VI de la présente annexe est manquante ou incomplète, l'exploitant dispose d'un mois supplémentaire pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est faite jusqu'à correction de l'irrégularité.

Si, postérieurement à la deuxième année de contrat, V diminue du fait de la cessation d'activité d'un acheteur de chaleur, la diminution engendrée sur Pe par cette variation est réduite de moitié pendant deux années.

VIII. - Outre-mer

T et TISDND sont majorés de 10 % pour les installations situées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

IX. - Installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité

Pour les installations bénéficiant également d'un contrat souscrit en application de l'article L. 446-2 du code de l'énergie, Pmax est défini comme suit :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO

n° 50 du 28/02/2013 texte numéro 42 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130228&numTexte=42&pageDebut=03762&pageFin=03762

où :

1° Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;

2° Pcogénération est la puissance électrique maximale installée de l'installation, exprimée en kW ;

3° pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l'objet d'une valorisation ;

4° cogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d'électricité produite à partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm³, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ;

5° PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation, exprimé en kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm³ ;

Pour le calcul de Pmax, le producteur communique à l'acheteur l'ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d'achat et s'engage à informer l'acheteur des évolutions de son installation d'injection.